21.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 5 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 20, faire publier, à ses frais, au registre foncier de la circonscription foncière du Bureau de la publicité des droits où est situé le bâtiment pour lequel il a reçu une subvention, un acte constatant les limitations à son droit de propriété et les obligations prévues aux articles 23, 24 et 25.